J.O. 212 du 13 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15754

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Arrêté du 2 septembre 2003 fixant pour l'année 2003-2004 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication


NOR : MCCB0300656A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;

Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ;

Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le décret no 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret no 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret no 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret no 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création du Centre des hautes études de Chaillot ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine,

Arrêtent :



TITRE Ier


ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS - ECOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON - VILLA ARSON


Article 1


Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 278 EUR.

Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 35 EUR.

Article 2


Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


TITRE II

ÉCOLE DU LOUVRE


Article 3


Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 49 EUR.

Article 4


Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 278 EUR pour le premier cycle, à 420 EUR pour la première année du second cycle, à 141 EUR pour la deuxième année du second cycle et à 141 EUR pour le troisième cycle.

Article 5


Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 312 EUR.

Les étudiants inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole du Louvre et dans l'une des classes préparatoires mentionnées à l'alinéa précédent acquittent le taux annuel afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 95 EUR.

Article 6


Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.


TITRE III

CENTRE DES HAUTES ÉTUDES

DE CHAILLOT - ÉCOLES D'ARCHITECTURE


Article 7


Le taux annuel des droits de scolarité acquittés au Centre des hautes études de Chaillot est fixé à 278 EUR pour les inscriptions au cycle d'études spécialisées.

Article 8


Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :

141 EUR pour les inscriptions dans le premier cycle conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 95 EUR ;

278 EUR pour les inscriptions dans le deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture et dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Le taux réduit est fixé à 186 EUR ;

278 EUR pour les inscriptions dans les deuxième et troisième cycles conduisant aux autres diplômes. Le taux réduit est fixé à 186 EUR.

La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 24 EUR.

Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 18 EUR.

Article 9


Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit.

Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article 10


Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 2002-2003 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2003-2004 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 11


Les élèves inscrits en école d'architecture n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'année scolaire 2002-2003 acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur seront remboursés, sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.


TITRE IV


CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE LYON - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS


Article 12


Le taux annuel des droits de scolarité dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 278 EUR.

Article 13


Le taux annuel des droits d'inscription au concours en formation initiale et à la sélection en formation continue (mise en scène) au Conservatoire national supérieur d'art dramatique est fixé à 60 EUR.

Article 14


Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires de musique visés par le présent titre est fixé à 60 EUR.

Article 15


Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en cycle de perfectionnement de musique de chambre dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et Paris est fixé à 120 EUR par ensemble de musiciens.


TITRE V

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON


Article 16


Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 278 EUR.

Article 17


Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 110 EUR.

Article 18


Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2003-2004 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


TITRE VI

INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE -

DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE


Article 19


L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :

« Pour l'année scolaire 2003-2004, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :

« 278 EUR pour les droits de scolarité ;

« 30 EUR pour les droits d'inscription au concours d'admission. »


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 20


L'arrêté du 2 septembre 2002 relatif aux droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article 21


Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 2003-2004.

Article 22


Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy, de la Villa Arson, de l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon, de l'Ecole du Louvre, du Centre des hautes études de Chaillot, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de l'Institut national du patrimoine et de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2003.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

La chef de service,

S. Tarsot-Gillery

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton